Arrêté du 29 octobre 2025 fixant les modalités particulières d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics fonciers de l'Etat

JORF n°0291 du 12 décembre 2025

En vigueur depuis le 13/12/2025En vigueur depuis le 13 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 décembre 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025


Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'actes ou de décisions mentionnés à l'article 6, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception des éléments de réponse.
En l'absence d'avis exprès à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé favorable.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.