En cas d'empêchement de l'un des agents devant demeurer en fonction en application de l'article 1er, un autre agent peut être désigné pour le remplacer sur proposition du territorialement compétent. Cette désignation fait l'objet d'une décision individuelle qui est notifiée à l'agent par tout moyen.
Arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne
JORF n°0165 du 17 juillet 2008
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2025