Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport.
Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2025