Article 14
La commission des épreuves sportives, commune aux quatre concours, est présidée par un officier supérieur qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves.
République
Française
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JORF n°0284 du 4 décembre 2025
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2025
La commission des épreuves sportives, commune aux quatre concours, est présidée par un officier supérieur qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves.
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