Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

JORF n°0303 du 30 décembre 2007

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 33

I.-Peuvent accéder directement à la hors-classe :

1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 22, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération ;

2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 22, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 12, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A. Les praticiens hospitaliers doivent justifier, à cette même date, de six ans de services effectifs.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

II.-Peuvent accéder directement à la classe normale :

1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;

2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.

Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs dans la catégorie A.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps ou cadres d'emplois répondant aux conditions prévues par l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique.


Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.