Décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 29

Sur délibération identique des conseils d'administration ou de surveillance de plusieurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.

La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration ou de surveillance de l'un des établissements composant cette direction commune.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de la santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique de conclure une convention de direction commune.


Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.