Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admission.
Décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique , en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2025