Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

En vigueur depuis le 21/11/2025En vigueur depuis le 21 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 22-1

Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 - art. 2

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants et les autres collectivités territoriales ainsi que dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ou à un département dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique, les services départementaux d'incendie et de secours et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ;

2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.