Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes

JORF n°0268 du 15 novembre 2025

En vigueur depuis le 16/11/2025En vigueur depuis le 16 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 16/11/2025Version en vigueur depuis le 16 novembre 2025


Si l'inspection de l'installation ne permet pas de conclure à la conformité de l'installation après réalisation des examens et essais prévus à l'article 13 :


- le constructeur de véhicules agréé remet l'installation en conformité ;
- l'organisme agréé retire le cas échéant les anciens dispositifs de scellement d'installation et l'ancienne plaquette d'installation, et remet l'installation en conformité, sauf pour une raison technique dûment justifiée ou en cas de refus du client.


Cette remise en conformité est suivie d'une inspection de l'installation, ou d'une inspection périodique selon des modalités définies par décision du ministre chargé de l'industrie.
L'organisme agréé informe sans délai l'autorité locale chargée de la métrologie légale, et avant le départ du véhicule dans les situations suivantes :


- non-remise en conformité de l'installation pour une raison technique dûment justifiée ou en cas de refus du client ;
- détection d'un dispositif de manipulation ou de trace de l'usage d'un tel dispositif pouvant affecter le fonctionnement de l'installation : l'organisme agréé établit un descriptif précis du dispositif frauduleux et des composants de l'installation, et retire le dispositif frauduleux lorsque cela est possible ;
- demande d'expertise d'une installation par les agents chargés du contrôle de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises et de personnes.