Arrêté du 27 octobre 2025 relatif aux chronotachygraphes

JORF n°0268 du 15 novembre 2025

En vigueur depuis le 16/11/2025En vigueur depuis le 16 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2025

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Article 42

Version en vigueur depuis le 16/11/2025Version en vigueur depuis le 16 novembre 2025


Le RTS ou le CRTS est chargé de la sécurité des VU activées, des cartes d'atelier, des données téléchargées issues des VU et des cartes d'atelier, des dispositifs de téléchargement et de stockage de ces données, des dispositifs de scellement d'installation et des moyens destinés à l'apposition de la marque d'identification.
Le RTS ou le CRTS récupère les cartes d'atelier périmées ou présentant un défaut de qualité ou un dysfonctionnement, ainsi que celles des techniciens ayant quitté l'intervenant ou ayant cessé leur activité réglementée. Il récupère également toutes les cartes d'atelier d'un intervenant ou d'un atelier ayant cessé son activité, de l'intervenant dont l'agrément est retiré, ou lorsque l'atelier change d'intervenant. Il les stocke, informe l'autorité nationale chargée de la délivrance des cartes et les lui expédie sans délai. Le RTS ou le CRTS récupère et stocke les cartes des techniciens et ateliers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ainsi que de l'intervenant dont l'agrément est suspendu.
Les cartes d'atelier ne quittent pas les locaux de l'intervenant sauf pour :


- des essais sur véhicule dans le cadre de l'installation suivie de l'inspection de l'installation, ou de l'inspection périodique, lorsque ces essais ne peuvent pas être réalisés dans les locaux de l'intervenant ;
- les techniciens dans la situation visée au troisième alinéa de l'article 43.