Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale

JORF n°0274 du 26 novembre 2011

En vigueur depuis le 14/11/2025En vigueur depuis le 14 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 9

La cotisation d'ajustement mentionnée à l' article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les médecins à :

0,25 % au titre de l'exercice 2012 ;

0,90 % au titre de l'exercice 2013 ;

1,50 % au titre de l'exercice 2014 ;

2,10 % au titre de l'exercice 2015 ;

2,60 % au titre de l'exercice 2016 ;

2,8 % au titre de l'exercice 2017 ;

3,2 % au titre de l'exercice 2018 ;

3,6 % au titre de l'exercice 2019 ;

3,8 % au titre des exercices 2020 à 2025 ;

4 % à compter de l'exercice 2026.

Cette cotisation est calculée sur la base des revenus définis à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale perçus la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la cotisation d'ajustement due par les médecins au titre des deux premières années civiles d'activité non salariée dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code.

Pour l'application du présent article, les médecins sont tenus de déclarer, avant le 31 décembre de chaque année, à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale les revenus définis à l'article L. 645-3 du même code perçus au cours de l'année précédente. A défaut, ils sont réputés avoir perçu un revenu égal à la limite mentionnée au huitième alinéa du présent article.


Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.