Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

En vigueur depuis le 14/11/2025En vigueur depuis le 14 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 3

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :

a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;

b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.

L'assiette de cette cotisation est comprise entre 65 % du plafond annuel prévu à l' article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.

Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4 ci-après.

Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des dispenses, des réductions ou des reports de cotisations peuvent être accordés dans les premières années d'activité professionnelle, en cas d'insuffisance de revenus, d'incapacité d'exercice ou de maternité.

Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis volontaires cotisent et acquièrent des points.


Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.