Code électoral

En vigueur depuis le 08/11/2025En vigueur depuis le 08 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R76-1

Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 4

Le maire tient à disposition de tout électeur un registre des procurations extrait du répertoire électoral unique, y compris le jour du scrutin. Sont mentionnés dans ce registre :

- les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;

- les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement. Si la procuration a été établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”. ;

- la durée de validité de la procuration.

Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.