Décret n° 2025-1061 du 6 novembre 2025 relatif aux autorités de contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel des juridictions administratives, judiciaires et financières, dans leurs fonctions juridictionnelles

JORF n°0262 du 7 novembre 2025

En vigueur depuis le 08/11/2025En vigueur depuis le 08 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025


Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.
Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, l'identité de la personne qui procède au contrôle, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par l'autorité de contrôle ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents pris en copie est annexé au procès-verbal.
Lorsque la visite n'a pas pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux ou de son représentant.
Le procès-verbal est signé le jour même par l'autorité de contrôle qui y a procédé et par le chef de juridiction ou son représentant, ou le cas échéant par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.
Le procès-verbal est notifié au responsable de traitement et, le cas échéant, s'il s'en distingue, au chef de juridiction concerné, ainsi que, le cas échéant, à son sous-traitant, par tout moyen.
Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge, dans les conditions prévues au II de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le président de la commission.