Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière

En vigueur depuis le 15/12/2025En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 9

Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)

Sont soumises à l'avis du conseil d'instruction :

1° En cas de résultats scolaires insuffisants, les propositions de redoublement d'une année scolaire, d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat ;

2° Les propositions de changement d'orientation.

L'élève officier de carrière concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.

Pour les élèves officiers de carrière des armées ou formations rattachées, à l'exception des élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, le commandant de l'école transmet l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense ;

Pour les élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, le commandant de l'école transmet l'avis du conseil au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur pour décision conjointe.


Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.