Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière

En vigueur depuis le 15/12/2025En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 16

Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)

I. - Sont tenus à remboursement :

1° Dans les conditions fixées à l'article 17, les élèves officiers de carrière quittant l'école avant la fin de la scolarité ;

2° Dans les conditions fixées à l'article 18, les officiers de carrière.

II. - Toutefois :

1° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité n'est pas imputable aux intéressés ;

2° Sur décision du ministre de la défense ou, pour les officiers de carrière de la gendarmerie nationale, sur décision du ministre de l'intérieur, le remboursement n'est pas dû si l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable aux intéressés.


Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.