Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

A l'exception de celles relatives à la consultation du comité technique, les dispositions du présent décret sont également applicables, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les auditeurs de justice mentionnés à l'article 18 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats en formation, les magistrats stagiaires en application des articles 25-1, 25-2 et 41-3 et de l'alinéa 3 de l'article 40-9 de la même ordonnance ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux d'entre eux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de formation ou de stage.


Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.