Décret n°95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat sont nommés à un emploi correspondant au grade qu'ils détiennent dans leur corps d'origine et sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans ce corps.

Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et versées mensuellement.

Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur, complété du montant alloué aux conseillers de la Cour de cassation.

Le montant annuel de la prime modulable est égal au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat exerçant ses fonctions en juridiction, du même grade ou d'un grade équivalent et classé au même échelon ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur.


Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.