Les magistrats ou fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er sont classés lors de leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps.
Les magistrats ou fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 25 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.