Les personnes recrutées pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 1er, 10 et 14-1 sans avoir la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire, de militaire de carrière ou d'administrateur de l'Assemblée nationale ou du Sénat le sont par contrat conclu pour une durée de trois ans maximum. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Ces contractuels sont classés à l'un des échelons correspondant à cet emploi. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 27 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.