Arrêté du 12 décembre 1983 fixant les conditions d’exercice du chalutage dans le pertuis breton, le pertuis d’Antioche et le courreau d’Oléron

En vigueur depuis le 02/11/2025En vigueur depuis le 02 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/11/2025Version en vigueur depuis le 02 novembre 2025

Modifié par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 2

La pêche à l'aide du chalut à crevettes est interdite en tous lieux à moins de cinquante mètres de la laisse de basse mer et à moins de cinquante mètres des concessions de cultures marines. Elle n'est autorisée dans le pertuis breton qu'entre le 1er avril et le 30 septembre et uniquement dans le secteur compris à l'Est de la ligne joignant la pointe du Plomb à la pointe du Chiquet.

Le maillage minimal autorisé pour l'exercice de cette activité est de 20 mm. Les prises accessoires effectuées à l'aide du chalut à crevettes ne peuvent excéder 50 p. 100 en poids des captures totales.