Arrêté du 28 avril 2025 établissant divers classements des emplois occupés par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports au titre de la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0107 du 7 mai 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

Modifié par Arrêté du 29 octobre 2025 - art. 1 (V)

Pour l'application des arrêtés du 28 avril 2025 susvisés, les emplois sont répartis au sein des catégories suivantes :

1° Les emplois d'opérateur au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et les emplois mentionnés aux groupements I à III du tableau de l'annexe 1, aux groupements I et II du tableau de l'annexe 2, au groupement I du tableau de l'annexe 4, au groupement I du tableau de l'annexe 5, au groupement I du tableau de l'annexe 6 et au groupement I du tableau de l'annexe 7 du présent arrêté ;

2° Les emplois d'agent de maîtrise ou technicien supérieur au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et les emplois mentionnés aux groupements IV à VII du tableau de l'annexe 1, au groupement III du tableau de l'annexe 2, au tableau de l'annexe 3, au groupement II du tableau de l'annexe 4, au groupement II du tableau de l'annexe 5, au groupement II du tableau de l'annexe 6, et au groupement II du tableau de l'annexe 7 du présent arrêté ;

3° Les emplois de cadre au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et les emplois mentionnés au groupement VIII du tableau de l'annexe 1, au groupement IV du tableau de l'annexe 2, au groupement III du tableau de l'annexe 4, au groupement III du tableau de l'annexe 5, au groupement III du tableau de l'annexe 6 et au groupement III du tableau de l'annexe 7 du présent arrêté.