Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

JORF n°0065 du 17 mars 2019

En vigueur depuis le 15/12/2025En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 22

Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 1


Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.


Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.