Arrêté du 2 octobre 2025 relatif aux modalités d'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en 2026

JORF n°0236 du 8 octobre 2025

En vigueur depuis le 09/10/2025En vigueur depuis le 09 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2025

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Article 23

Version en vigueur depuis le 09/10/2025Version en vigueur depuis le 09 octobre 2025


En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
Cette compétence est exercée par le bureau de vote après avis de la cellule d'assistance technique.