Arrêté du 16 septembre 2025 fixant les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation

JORF n°0226 du 27 septembre 2025

En vigueur depuis le 28/09/2025En vigueur depuis le 28 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 28/09/2025Version en vigueur depuis le 28 septembre 2025


Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.
Ces candidats ne se présentent pas à l'épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies.
Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. La note obtenue à l'épreuve facultative n'est pas reportée.