Arrêté du 16 septembre 2025 fixant les conditions dans lesquelles les candidats titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation

JORF n°0226 du 27 septembre 2025

En vigueur depuis le 28/09/2025En vigueur depuis le 28 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 28/09/2025Version en vigueur depuis le 28 septembre 2025


Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe 1 ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent obtenir, à leur demande, une dispense de présenter les épreuves suivantes :
E1 : Approches scientifique et technologique.
E2 : Culture humaniste.
E3 : Inscription dans le monde culturel et professionnel.
E4 : Engagement dans un projet collectif.