Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 17

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 9

I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens gère deux sections comptables relatives respectivement à l'assurance vieillesse et à la gestion administrative.

II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits de la section relative à l'assurance vieillesse. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.


Conformément à l'article 28 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.