Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression

En vigueur depuis le 08/09/2025En vigueur depuis le 08 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

I.  -  L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour connaître la nature, l'origine, et l'évolution éventuelle des défauts constatés sur les appareils, tant lors de la visite prévue à l'article 9-I qu'au cours de l'exploitation.

L'exploitant tient informé l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dès que possible et en toute hypothèse avant remise en service des appareils, de la nature et des résultats des contrôles ainsi que des conclusions qu'il en tire.

Les fissures détectées doivent être éliminées sauf justification spécifique appropriée.

II.  -  Un défaut ne peut être laissé en service que s'il ne présente pas de risque d'instabilité dans les situations de deuxième, troisième et quatrième catégories, ni de risque d'amorçage à la déchirure en situation de deuxième et troisième catégories.   Les chargements à considérer vis-à-vis du dommage à éviter sont multipliés pour l'analyse par les coefficients minimaux suivants :

Amorçage

Instabilité

2e catégorie

1,3

2

3e catégorie

1,1

1,6

4e catégorie

-

1,2

Pour l'analyse de ces risques, l'exploitant prendra en compte la propagation des défauts pendant la période considérée, en particulier celle éventuellement induite par les sollicitations correspondant aux situations de deuxième catégorie.