Arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

JORF n°0268 du 19 novembre 2013

En vigueur depuis le 10/09/2025En vigueur depuis le 10 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

Modifié par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1

Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les dispositifs du présent arrêté ne s'appliquent pas :

-aux produits biocides achetés et utilisés exclusivement dans un processus de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;

-aux produits achetés et utilisés exclusivement dans un système de production industriel ;

-aux produits biocides utilisés par les personnels des services d'incendie et de secours, intervenant dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que ces personnels aient suivi une formation portant sur les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;

-aux produits biocides utilisés par les agents investis de missions de sécurité civile à titre permanent ou de la mission mentionnée au chapitre V du titre 1er du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, sous réserve que ces agents aient suivi une formation portant sur les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;

-aux personnels recrutés en renfort par les services chargés de la lutte antivectorielle en période d'épidémie de maladies transmises par insectes qui utilisent des produits insecticides pour les interventions prévues aux articles R. 3114-9 et suivants du code de la santé publique, sous réserve qu'ils aient suivi une formation portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits chimiques et les protections individuelles ou collectives ;

-s'agissant du certibiocide " désinfectants ", aux personnels exerçant dans le domaine de la santé humaine tels que mentionnés dans la quatrième partie du Code de la santé publique sous réserve qu'ils justifient d'une formation continue, synchronisée sur la certification périodique définie à l'article L. 4022-2 du code de la santé publique et portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits biocides désinfectants et les protections individuelles ou collectives, sous réserve des dispositions de l'article 14, alinéas 3 et 4 ;

-s'agissant du certibiocide " désinfectants ", aux personnels exerçant dans le domaine de la santé animale sous réserve qu'ils justifient d'une formation continue a minima quinquennale portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits biocides désinfectants et les protections individuelles ou collectives, sous réserve des dispositions de l'article 14, alinéas 3 et 4.


Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 9 octobre 2013 (NOR : DEVP1325333A), dans sa rédaction résultant de l'article 14 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (NOR : TREP2224508A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.