Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'attestation de qualification exigée des chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural

JORF n°0211 du 11 septembre 2025

En vigueur depuis le 12/09/2025En vigueur depuis le 12 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 10

Version en vigueur depuis le 12/09/2025Version en vigueur depuis le 12 septembre 2025


L'attestation de qualification, une fois délivrée, reste valide.
Toutefois, un chef d'établissement dont l'exercice des fonctions de direction est interrompu pendant une durée supérieure à cinq ans doit se soumettre à l'entretien de positionnement dans les conditions définies à l'article 6.
Au vu des résultats, l'institut de formation, au titre de l'article 6 du présent arrêté, réalise le positionnement et arrête le plan individuel de formation de l'intéressé sous le contrôle du jury de qualification. L'association ou l'organisme responsable du chef d'établissement en est informé pour mise en œuvre.