Arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

JORF n°0209 du 9 septembre 2025

En vigueur depuis le 10/09/2025En vigueur depuis le 10 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025


En cas de fusion de concessions portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacune des concessions fusionnées et ceux de la nouvelle concession.
La demande indique :
a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacune desdites concessions devant résulter de la fusion ;
b) Le nom proposé pour la nouvelle concession ;
c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ;
d) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation partielle ou totale ou l'acte de cession partielle ou totale de la concession faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.