Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 7

I. ― La formation préalable à l'autorisation de port d'arme individuel détenu par les agents de la personne morale, citée à l'article R. 614-1 du code de la sécurité intérieure, effectuant des missions définies à l'article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure, mentionnée à l'article R. 614-6 du même code, comprend des modules d'enseignements théorique et pratique d'une durée totale de trente heures.

II. ― La formation théorique comprend :

― un module théorique de six heures sur l'environnement juridique du port d'arme, notamment les dispositions du code pénal et du code de la défense applicables au port et à l'utilisation d'une arme et le principe de la légitime défense.

III. ― La formation pratique comprend :

― un module pratique de six heures relatif au maniement des armes du b du 2° de la catégorie D ;

― un module pratique de dix-huit heures relatif au maniement des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques.

La formation pratique doit également permettre aux formateurs de vérifier que les agents ont acquis les techniques professionnelles de défense et d'interpellation leur permettant de maîtriser, le cas échéant, les personnes avec un recours à la force strictement proportionné.


Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTD2517360A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2025 et sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.