Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article L. 614-1 du code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 7

La formation prévue aux articles 1er et 2 est délivrée par des formateurs en activité physique et professionnelle appartenant aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Elle peut également être délivrée par des formateurs externes à la personne morale formés par des formateurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

A l'issue de la formation préalable mentionnée à l'article 1er, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de réussite au maniement des armes pour lesquelles il a reçu une formation. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.

A l'issue de la formation annuelle mentionnée à l'article 2, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de suivi au maniement des armes. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.


Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTD2517360A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er octobre 2025 et sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.