Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 07/09/2025En vigueur depuis le 07 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2025

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Article 26

Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-891 du 5 septembre 2025 - art. 3

Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle informe au plus tard lors de son arrivée sur place le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'elle compte entreprendre, de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle ainsi que, le cas échéant, de son droit d'opposition à la visite. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant n'est pas présent sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les quinze jours suivant le contrôle.

Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission signé par le secrétaire général ou par tout agent d'encadrement placé sous son autorité qu'il aura désigné, et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.