Annexe (Articles préliminaire à 158)
Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE (Articles 1 à 23)
Titre II : LES CLASSES « PRÉPAS TALENTS » PRÉPARANT AU PREMIER CONCOURS DE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 23-1 à 27)
Titre III : LE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE ET DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL (Articles 28 à 29)
Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 30 à 65)
Chapitre 1er : STATUT DES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 30 à 38)
Chapitre 2 : DISCIPLINE DES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 39 à 51)
Chapitre 3 : LE DOSSIER DE L'AUDITEUR (Articles 52 à 55)
Chapitre 4 : LES RELATIONS AVEC LA DIRECTION ET LA PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES INSTANCES DE L'ÉCOLE (Articles 56 à 65)
Titre IV : bis LES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL (Articles 65-1 à 65-8)
Titre V : LA FORMATION INITIALE (Articles 66 à 113-12)
Chapitre 1er : ORGANISATION GÉNÉRALE (Articles 66 à 68)
Chapitre 2 : LES AUDITEURS DE JUSTICE RECRUTÉS SUR TITRE (Articles 69 à 70)
Chapitre 3 : LE CONTENU DE LA FORMATION (Articles 71 à 74)
Chapitre 4 : LES STAGES (Articles 75 à 84)
Chapitre 5 : Le livret pédagogique (Articles 85 à 90)
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice (Articles 91 à 113)
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel (Articles 113-1 à 113-6)
Chapitre 8 : Dispositions relatives aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires (Articles 113-7 à 113-12)
Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958 (Articles 114 à 123-6)
Titre VII : LA FORMATION CONTINUE (Articles 124 à 143)
Titre VIII : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES (Articles 144 à 145)
Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L'ÉCOLE (Articles 146 à 154)
Titre X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION (Articles 155 à 158)
Article 92
Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025
Les dates, les sujets (principaux et de remplacement) et les modalités des deux épreuves de fin d'études sont arrêtés par le directeur sur proposition du corps enseignant de l'Ecole. S'agissant des auditeurs de justice recrutés au titre du b du 2° de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le directeur peut arrêter des dates, des sujets et des modalités spécifiques d'épreuves de fin d'études.
Le directeur peut autoriser l'auditeur dont l'empêchement de subir les épreuves écrites à la date fixée selon les modalités prévues au précédent alinéa, est justifié, à composer à une autre date. Il peut également accorder sur requête de l'auditeur, justifiant au moyen d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, d'une situation de handicap, des modalités particulières de préparation ou de déroulement des deux épreuves écrites.
Ces épreuves écrites se déroulent dans des locaux adaptés. Les auditeurs composent sur leur matériel informatique de dotation. Les copies sont remises à l'issue des épreuves qui durent six heures. L'anonymat des copies est assuré. La correction est assurée par les membres du corps enseignant de l'Ecole.
Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le directeur de l'Ecole. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.