Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 714-5 du code général de la fonction publique est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.
Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026