Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 39
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48

I. - A l'issue d'un congé de maladie, d'une autorisation spéciale d'absence suite à maladie, d'un congé de maladie longue durée, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un congé sans salaire suite à maladie, lorsqu'il a été médicalement constaté par la commission de réforme mentionnée aux articles 23 et 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qu'un ouvrier mentionné à l'article 1er se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier dans un autre emploi n'est pas possible.

II. - Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même classification ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'ouvrier, d'un emploi relevant d'une classification inférieure.

L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'ouvrier et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'ouvrier à occuper d'autres fonctions dans son service ou établissement.

L'offre de reclassement concerne prioritairement les emplois des services ou de l'établissement dont relève l'ouvrier.

L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise.