Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 19-5

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 32

I. - A l'issue d'un congé sans rémunération sur sa demande, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être réemployé sur son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé sur un emploi ou une occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

En cas d'impossibilité de réemploi au sein de son service ou établissement d'origine, l'ouvrier se voit proposer un poste relevant de la même classification dans trois autres services ou directions territoriales de l'établissement susceptibles de l'accueillir.

II. - L'ouvrier qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réemploi, est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de son réemploi dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.

III. - Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative prévue à l'article 4.

Les modalités de licenciement sont identiques à celles prévues à l'article 26-3.