Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 19-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 28

I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er employé depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération :

1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;

2° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

3° Pour suivre son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier.

La durée du congé prononcé en application du présent I ne peut excéder trois années. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'ouvrier. Toutefois, pour les cas mentionnés aux 1° et 2°, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'ouvrier.