Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

JORF n°0149 du 30 juin 2010

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 38

Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées par l'intéressé, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de ne pas infliger de sanction disciplinaire.

Si le directeur interrégional des douanes et droits indirects envisage d'infliger une sanction disciplinaire au débitant, il l'en informe par courrier recommandé avec accusé de réception. Le débitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure envisagée pour présenter par écrit ses observations.

A l'issue de ce délai le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.