Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

JORF n°0149 du 30 juin 2010

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 37

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débitant en cause les griefs formulés contre lui. A compter de cette notification, le débitant dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter par écrit ses observations et, s'il le souhaite, prendre connaissance dans les bureaux de la direction régionale des douanes et droits indirects dont il relève des pièces de son dossier. Il peut, dans le même délai, demander à être entendu, assisté par la personne de son choix, par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant.

Le débitant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire durant l'ensemble de la procédure.


Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.