Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

JORF n°0149 du 30 juin 2010

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 29

Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans les lieux d'affluence touristique, tels les stations balnéaires ou de montagne.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de l'implantation des débits de tabac saisonniers après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut implanter un débit de tabac saisonnier lorsque aucun débit de tabac ordinaire permanent situé sur la même commune ne permet d'assurer convenablement l'approvisionnement de la clientèle saisonnière. Les dispositions des articles 8, 9 et 11 du chapitre Ier du titre II sont applicables à l'implantation des débits de tabac saisonniers.

L'attribution de la gérance d'un débit de tabac saisonnier s'effectue par voie :

1° D'appel à candidatures, dans les conditions fixées par l'article 18 ;

2° De présentation d'un successeur par le gérant en exercice, dans les conditions fixées par l'article 20 ;

3° De permutation, dans les conditions fixés par l'article 21.


Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.