Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés

JORF n°0149 du 30 juin 2010

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 24

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2025-863 du 29 août 2025 - art. 23

L'agencement du local accueillant le débit doit être adapté à la vente des tabacs manufacturés.

La réserve dans laquelle sont stockés les tabacs manufacturés est située dans le même local commercial que celui qui accueille le débit de tabac.

Un cahier des charges, élaboré par la direction générale des douanes et droits indirects après concertation avec les organisations professionnelles représentatives au plan national des débitants de tabac et publié par un arrêté du ministre chargé du budget, précise les règles applicables à l'agencement du local et au mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés.

Les activités commerciales annexes exercées dans les mêmes locaux que le débit de tabac ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération des tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce associé.


Conformément à l'article 45 du décret n° 2025-863 du 29 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2025.