Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 26-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 41

I. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour impossibilité de réemploi à l'issue d'un congé sans rémunération prévu à l'article 19-5, pour faute disciplinaire prévu à l'article 27 ou pour inaptitude prévu à l'article 25, le licenciement d'un ouvrier mentionné à l'article 1er doit être justifié par l'un des motifs mentionnés au II et III.

II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.

L'ouvrier doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance.

Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité hiérarchique entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.

III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être licencié à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement.