Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 4-3

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 8

I. - En cas de réorganisation de service de l'administration en cours de cycle électoral, un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports, peut décider que, jusqu'au renouvellement général suivant, les commissions consultatives instituées au sein des services ou des établissements publics concernés :

1° Demeurent compétentes ;

2° Siègent en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.

Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

II. - Lorsqu'une commission consultative est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.