Décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l'ordre des Arts et de lettres.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)

I. ― Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et sous sa présidence un conseil de l'ordre des Arts et des lettres dont les membres sont commandeurs de droit.

Le conseil de l'ordre donne son avis sur les nominations et promotions dans l'ordre. Il veille à l'observation des statuts et des règlements. L'avis conforme du conseil est en outre requis préalablement à toute décision de suspension ou d'exclusion de l'ordre.

II. ― Le conseil comprend :

1° Neuf membres de droit :

a) Le président ou le directeur de cabinet du ministre, qui le suppléé en cas d'empêchement

b) Le secrétaire général ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;

d) Le directeur général de la création artistique ;

e) Le directeur général des médias et des industries culturelles ;

f) Le délégué général à la langue française et aux langues de France ;

g) Le chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles ;

h) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

i) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;

2° Neuf membres nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois :

a) Un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

b) Huit personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de la culture et de la communication.

III. ― Pour les membres mentionnés au 2° du II, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.