Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 29/08/2025En vigueur depuis le 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 73

Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025


Le détenteur d'une autorisation de recherches minières peut y renoncer à tout moment au cours de la période de validité de cette dernière, sous réserve d'avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations, notamment de réhabilitation. La demande est adressée au préfet par voie électronique, qui ne peut s'y opposer, sauf en cas de méconnaissance de ses obligations par le détenteur de l'autorisation.
La décision est notifiée au demandeur et publiée, intégralement, au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet sur la demande vaut acceptation.