Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 29/08/2025En vigueur depuis le 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025


A l'issue de la mise en concurrence, le préfet procède à la consultation de l'Office national des forêts si le projet retenu se situe en forêt domaniale, de l'autorité militaire, du conseil régional ou de l'organe délibérant de la collectivité exerçant les compétences de la région et du conseil municipal des communes sur le territoire desquelles porte, en tout ou partie, la zone concernée par la demande.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.