Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 29/08/2025En vigueur depuis le 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 31

Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025


Sont joints au dossier de l'enquête publique, prévue par l'article L. 133-11 du code minier préalablement à la délivrance d'une concession :
1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 1° de l'article 11, soit l'étude d'impact lorsque la demande de concession est présentée simultanément à la demande d'autorisation environnementale dans les conditions prévues au II de l'article L. 132-3 du code minier et que la demande d'autorisation environnementale est soumise à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévue au 2° de l'article 11 ;
3° Les avis prévus au II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi que les réponses écrites apportées par le demandeur ;
4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement.
L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que les pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines en mer, à la préfecture et dans les mairies des communes concernées par la demande.
Si la demande de concession fait l'objet du dépôt simultané mentionné au II de l'article L. 132-3 du code minier, l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est commune à l'instruction des demandes de concession et d'autorisation environnementale.