Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 29/08/2025En vigueur depuis le 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 78

Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025


Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une demande d'autorisation de travaux ou une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables, sous réserve, selon le cas, de l'obtention de l'autorisation environnementale requise ou du respect des conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, pour entreprendre les travaux.
Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la demande d'autorisation environnementale ou de la déclaration d'ouverture de travaux.